O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
187. Le rapport d’enquête est remis au ministre et, le cas échéant, à la municipalité qui lui a fait la demande d’enquête. Il doit exposer les constatations qui ont été faites et contenir les recommandations que l’enquêteur juge utiles.
1988, c. 75, a. 187.