O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
175. Il procède à une telle inspection à tous les cinq ans.
Il peut également, en tout temps, de sa propre initiative ou à la demande d’une municipalité, d’un groupe de citoyens ou d’une association chargée de défendre les intérêts des membres des corps de police, procéder à une telle inspection.
1988, c. 75, a. 175; 1990, c. 27, a. 22.