O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
173. Le directeur général de la Sûreté du Québec, le directeur d’un autre corps de police ou tout responsable de toute autre catégorie d’agent de la paix déterminée par règlement du gouvernement soumet au ministre, à la demande de ce dernier et dans les délais qu’il indique, des rapports sur l’administration et les activités du corps de police ou des agents de la paix qu’il dirige, des rapports circonstanciés sur les situations perturbatrices de l’ordre, de la paix et de la sécurité publique qui surviennent sur le territoire soumis à sa compétence ou relativement à la situation de la criminalité sur ce territoire et, s’il y a lieu, des rapports sur les mesures correctives qu’il entend prendre.
1988, c. 75, a. 173.