O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
168. (Remplacé).
1988, c. 75, a. 168; 1990, c. 27, a. 21.
168. Le Tribunal peut réviser ou révoquer toute décision qu’il a rendue lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente.
1988, c. 75, a. 168.