O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
149. La Cour du Québec peut, de la manière prévue par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), adopter les règles de preuve, de procédure et de pratique jugées nécessaires à l’application du présent chapitre.
1988, c. 75, a. 149; 1990, c. 27, a. 21.
149. Le Tribunal doit, dans les quatre mois de la fin de son exercice financier, remettre au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
1988, c. 75, a. 149.