O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
148. Le juge peut réviser ou révoquer toute décision qu’il a rendue lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente.
1988, c. 75, a. 148; 1990, c. 27, a. 21.
148. Le Tribunal soumet chaque année à l’approbation du gouvernement son budget pour l’exercice financier suivant, selon la forme, la teneur et à l’époque déterminées par ce dernier.
1988, c. 75, a. 148.