O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
144. Le juge a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence. Il peut notamment rendre toute ordonnance qu’il estime propre à sauvegarder les droits des parties.
1988, c. 75, a. 144; 1990, c. 27, a. 21; 1999, c. 40, a. 201.
144. Le juge a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa juridiction. Il peut notamment rendre toute ordonnance qu’il estime propre à sauvegarder les droits des parties.
1988, c. 75, a. 144; 1990, c. 27, a. 21.
144. En cas d’absence ou d’incapacité du président, le vice-président le remplace.
1988, c. 75, a. 144.