O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
138. L’appel est formé par le dépôt, dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision du Comité par l’appelant, d’un avis d’appel au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire dans lequel le Comité a entendu l’affaire en première instance.
L’avis contient un exposé des motifs invoqués au soutien de l’appel et est accompagné d’une copie de la décision rendue par le Comité.
1988, c. 75, a. 138; 1990, c. 27, a. 21.
138. Le gouvernement peut, pour la bonne expédition des affaires, nommer, à la demande du président, un membre à vacation et déterminer ses honoraires.
1988, c. 75, a. 138.