O-7 - Loi sur l’optométrie

Texte complet
8. Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées au paragraphe a de l’article 7, le Conseil d’administration peut faire effectuer des enquêtes au sujet de la qualité des services d’optométrie fournis dans les centres exploités par les établissements et former un comité d’enquête à ce sujet.
1973, c. 52, a. 8; 1992, c. 21, a. 196; 2008, c. 11, a. 212.
8. Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées au paragraphe a de l’article 7, le Bureau peut faire effectuer des enquêtes au sujet de la qualité des services d’optométrie fournis dans les centres exploités par les établissements et former un comité d’enquête à ce sujet.
1973, c. 52, a. 8; 1992, c. 21, a. 196.
8. Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées au paragraphe a de l’article 7, le Bureau peut faire effectuer des enquêtes au sujet de la qualité des services d’optométrie fournis dans les établissements et former un comité d’enquête à ce sujet.
1973, c. 52, a. 8.