O-7 - Loi sur l’optométrie

Texte complet
24. Un optométriste ne peut, relativement à l’exercice de sa profession, se désigner autrement que comme optométriste.
Il n’est pas autorisé à s’intituler spécialiste ni à indiquer une spécialité ou une formation particulière. Toutefois, malgré l’article 58.1 du Code des professions (chapitre C‐26), tout optométriste membre de l’Ordre le 12 juillet 2000, peut faire suivre son nom du titre de «docteur en optométrie».
1973, c. 52, a. 24; 2000, c. 13, a. 84.
24. Un optométriste ne peut, relativement à l’exercice de sa profession, se désigner autrement que comme optométriste.
Il n’est pas autorisé à s’intituler spécialiste ni à indiquer une spécialité ou une formation particulière. Il ne peut non plus prendre le titre de docteur ou utiliser une abréviation de ce titre, sauf s’il est médecin ou dentiste; toutefois, il peut faire suivre son nom du titre de docteur en optométrie.
1973, c. 52, a. 24.