O-7 - Loi sur l’optométrie

Texte complet
19.4. L’Office des professions du Québec dresse périodiquement, par règlement, après consultation de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux, de l’Ordre des optométristes du Québec, de l’Ordre des médecins du Québec et de l’Ordre des pharmaciens du Québec, une liste de médicaments qu’un optométriste peut administrer conformément à l’article 19.1 et détermine, s’il y a lieu, suivant quelles conditions et modalités un optométriste peut administrer ces médicaments.
L’Office des professions du Québec détermine également périodiquement, par règlement, après consultation de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux, de l’Ordre des optométristes du Québec, de l’Ordre des médecins du Québec et de l’Ordre des pharmaciens du Québec, les médicaments qu’un optométriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et les soins oculaires qu’il peut dispenser conformément à l’article 19.1.1 et détermine, s’il y a lieu, dans quels cas et suivant quelles conditions et modalités un optométriste peut administrer et prescrire ces médicaments ou dispenser ces soins.
1992, c. 12, a. 1; 2000, c. 13, a. 83; 2002, c. 27, a. 41; 2010, c. 15, a. 72.
19.4. L’Office des professions du Québec dresse périodiquement, par règlement, après consultation du Conseil du médicament, de l’Ordre des optométristes du Québec, de l’Ordre des médecins du Québec et de l’Ordre des pharmaciens du Québec, une liste de médicaments qu’un optométriste peut administrer conformément à l’article 19.1 et détermine, s’il y a lieu, suivant quelles conditions et modalités un optométriste peut administrer ces médicaments.
L’Office des professions du Québec détermine également périodiquement, par règlement, après consultation du Conseil du médicament, de l’Ordre des optométristes du Québec, de l’Ordre des médecins du Québec et de l’Ordre des pharmaciens du Québec, les médicaments qu’un optométriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et les soins oculaires qu’il peut dispenser conformément à l’article 19.1.1 et détermine, s’il y a lieu, dans quels cas et suivant quelles conditions et modalités un optométriste peut administrer et prescrire ces médicaments ou dispenser ces soins.
1992, c. 12, a. 1; 2000, c. 13, a. 83; 2002, c. 27, a. 41.
19.4. L’Office des professions du Québec dresse périodiquement, par règlement, après consultation du Conseil consultatif de pharmacologie, de l’Ordre des optométristes du Québec, de l’Ordre des médecins du Québec et de l’Ordre des pharmaciens du Québec, une liste de médicaments qu’un optométriste peut administrer conformément à l’article 19.1 et détermine, s’il y a lieu, suivant quelles conditions et modalités un optométriste peut administrer ces médicaments.
L’Office des professions du Québec détermine également périodiquement, par règlement, après consultation du Conseil consultatif de pharmacologie, de l’Ordre des optométristes du Québec, de l’Ordre des médecins du Québec et de l’Ordre des pharmaciens du Québec, les médicaments qu’un optométriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et les soins oculaires qu’il peut dispenser conformément à l’article 19.1.1 et détermine, s’il y a lieu, dans quels cas et suivant quelles conditions et modalités un optométriste peut administrer et prescrire ces médicaments ou dispenser ces soins.
1992, c. 12, a. 1; 2000, c. 13, a. 83.
19.4. L’Office des professions du Québec dresse périodiquement, par règlement, après consultation du Conseil consultatif de pharmacologie, de l’Ordre des optométristes du Québec, de l’Ordre des médecins du Québec et de l’Ordre des pharmaciens du Québec, une liste de médicaments qu’un optométriste peut administrer conformément à l’article 19.1 et détermine, s’il y a lieu, suivant quelles conditions et modalités un optométriste peut administrer ces médicaments.
1992, c. 12, a. 1.