O-7 - Loi sur l’optométrie

Texte complet
19.2. Le Conseil d’administration doit, par règlement, fixer les normes de délivrance et de détention d’un permis habilitant un optométriste à administrer à ses patients des médicaments conformément à l’article 19.1.
Le Conseil d’administration doit également, par règlement, fixer les normes de délivrance et de détention d’un permis habilitant un optométriste à administrer et à prescrire à son patient des médicaments pour des fins thérapeutiques et à lui dispenser des soins oculaires conformément à l’article 19.1.1.
1992, c. 12, a. 1; 1994, c. 40, a. 420; 2000, c. 13, a. 82; 2008, c. 11, a. 212.
19.2. Le Bureau doit, par règlement, fixer les normes de délivrance et de détention d’un permis habilitant un optométriste à administrer à ses patients des médicaments conformément à l’article 19.1.
Le Bureau doit également, par règlement, fixer les normes de délivrance et de détention d’un permis habilitant un optométriste à administrer et à prescrire à son patient des médicaments pour des fins thérapeutiques et à lui dispenser des soins oculaires conformément à l’article 19.1.1.
1992, c. 12, a. 1; 1994, c. 40, a. 420; 2000, c. 13, a. 82.
19.2. Le Bureau doit, par règlement, fixer les normes de délivrance et de détention du permis habilitant un optométriste à administrer à ses patients des médicaments conformément à l’article 19.1.
1992, c. 12, a. 1; 1994, c. 40, a. 420.
19.2. Le Bureau fixe, par règlement, conformément à l’article 95 du Code des professions (chapitre C‐26), les normes de délivrance et de détention du permis habilitant un optométriste à administrer à ses patients des médicaments conformément à l’article 19.1.
1992, c. 12, a. 1.