O-7 - Loi sur l’optométrie

Texte complet
19.1. Malgré l’article 16, un optométriste peut administrer un médicament aux seules fins de l’examen des yeux du patient si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  l’optométriste est titulaire du permis visé au premier alinéa de l’article 19.2;
2°  le médicament est mentionné dans la liste établie par règlement en vertu du premier alinéa de l’article 19.4;
3°  l’optométriste respecte les conditions et modalités fixées, le cas échéant, dans ce règlement.
1992, c. 12, a. 1; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 13, a. 80.
19.1. Malgré l’article 16, un optométriste peut administrer un médicament aux seules fins de l’examen des yeux du patient si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  l’optométriste est titulaire du permis visé à l’article 19.2;
2°  le médicament est mentionné dans la liste établie par règlement en vertu de l’article 19.4;
3°  l’optométriste respecte les conditions et modalités fixées, le cas échéant, dans ce règlement.
1992, c. 12, a. 1; 1997, c. 43, a. 875.
19.1. Malgré l’article 16, un optométriste peut administrer un médicament aux seules fins de l’examen des yeux du patient si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  l’optométriste est détenteur du permis visé à l’article 19.2;
2°  le médicament est mentionné dans la liste établie par règlement en vertu de l’article 19.4;
3°  l’optométriste respecte les conditions et modalités fixées, le cas échéant, dans ce règlement.
1992, c. 12, a. 1.