O-7 - Loi sur l’optométrie

Texte complet
10. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions (chapitre C-26), le Conseil d’administration doit, par règlement:
a)  déterminer parmi les actes visés à l’article 16 ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des optométristes;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  déterminer des normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances, verbales ou écrites, faites par un optométriste.
Le Conseil d’administration doit, avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe a du premier alinéa, consulter l’Office des professions du Québec et les ordres professionnels auxquels appartiennent les personnes visées par ce règlement ou, à défaut de tels ordres, les organismes représentatifs de ces classes de personnes.
Les articles 95.2 et 95.3 du Code des professions s’appliquent au règlement pris en application du paragraphe c du premier alinéa.
1973, c. 52, a. 10; 1994, c. 40, a. 418; 2000, c. 13, a. 79; 2008, c. 11, a. 212.
10. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions (chapitre C-26), le Bureau doit, par règlement:
a)  déterminer parmi les actes visés à l’article 16 ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des optométristes;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  déterminer des normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances, verbales ou écrites, faites par un optométriste.
Le Bureau doit, avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe a du premier alinéa, consulter l’Office des professions du Québec et les ordres professionnels auxquels appartiennent les personnes visées par ce règlement ou, à défaut de tels ordres, les organismes représentatifs de ces classes de personnes.
Les articles 95.2 et 95.3 du Code des professions s’appliquent au règlement pris en application du paragraphe c du premier alinéa.
1973, c. 52, a. 10; 1994, c. 40, a. 418; 2000, c. 13, a. 79.
10. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions (chapitre C‐26), le Bureau doit, par règlement:
a)  déterminer parmi les actes visés à l’article 16 ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des optométristes;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  déterminer des normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances, verbales ou écrites, faites par un optométriste.
Le Bureau doit, avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe a du premier alinéa, consulter l’Office des professions du Québec et les ordres professionnels auxquels appartiennent les personnes visées par ce règlement ou, à défaut de tels ordres, les organismes représentatifs de ces classes de personnes.
L’article 95.2 du Code des professions s’applique au règlement pris en application du paragraphe c du premier alinéa.
1973, c. 52, a. 10; 1994, c. 40, a. 418.
10. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions, le Bureau doit, par règlement:
a)  déterminer parmi les actes visés à l’article 16 ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des optométristes;
b)  établir des normes suivant lesquelles les cas pathologiques peuvent être identifiés;
c)  déterminer des normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances, verbales ou écrites, faites par un optométriste.
Le Bureau doit, avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe a du premier alinéa, consulter l’Office des professions du Québec et les corporations professionnelles auxquelles appartiennent les personnes visées par ce règlement ou, à défaut de telle corporation, les organismes représentatifs de ces classes de personnes.
1973, c. 52, a. 10.