O-7 - Loi sur l’optométrie

Texte complet
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des optométristes du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Conseil d’administration» : le Conseil d’administration de l’Ordre;
c)  «optométriste» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «établissement» : un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
g)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions (chapitre C‐26) et à la présente loi;
h)  «lentille ophtalmique» : toute lentille sphérique, cylindrique ou prismatique aidant la vision.
1973, c. 52, a. 1; 1974, c. 65, a. 87; 1992, c. 21, a. 194; 1994, c. 40, a. 414; 1994, c. 23, a. 23; 2008, c. 11, a. 212.
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des optométristes du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Bureau» : le Bureau de l’Ordre;
c)  «optométriste» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «établissement» : un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
g)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions (chapitre C‐26) et à la présente loi;
h)  «lentille ophtalmique» : toute lentille sphérique, cylindrique ou prismatique aidant la vision.
1973, c. 52, a. 1; 1974, c. 65, a. 87; 1992, c. 21, a. 194; 1994, c. 40, a. 414; 1994, c. 23, a. 23.
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des optométristes du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Bureau» : le Bureau de l’Ordre;
c)  «optométriste» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «établissement» : un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5);
g)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions (chapitre C‐26) et à la présente loi;
h)  «lentille ophtalmique» : toute lentille sphérique, cylindrique ou prismatique aidant la vision.
1973, c. 52, a. 1; 1974, c. 65, a. 87; 1992, c. 21, a. 194; 1994, c. 40, a. 414.
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des optométristes du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Bureau» : le Bureau de l’Ordre;
c)  «optométriste» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions (chapitre C‐26) et à la présente loi;
e)  «autorisation spéciale» : une autorisation d’exercer l’optométrie accordée conformément au Code des professions et à la présente loi;
f)  «établissement» : un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5);
g)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi;
h)  «lentille ophtalmique» : toute lentille sphérique, cylindrique ou prismatique aidant la vision.
1973, c. 52, a. 1; 1974, c. 65, a. 87; 1992, c. 21, a. 194.
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des optométristes du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Bureau» : le Bureau de l’Ordre;
c)  «optométriste» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions et à la présente loi;
e)  «autorisation spéciale» : une autorisation d’exercer l’optométrie accordée conformément au Code des professions et à la présente loi;
f)  «établissement» : un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5);
g)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi;
h)  «lentille ophtalmique» : toute lentille sphérique, cylindrique ou prismatique aidant la vision.
1973, c. 52, a. 1; 1974, c. 65, a. 87.