O-7.3 - Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal

Texte complet
41. Le comité doit identifier, parmi les actifs et les passifs de l’Agence métropolitaine de transport, lesquels, liés aux fonctions que la présente loi confie à l’Autorité régionale de transport métropolitain ou au Réseau de transport métropolitain, doivent être transférés à l’un ou l’autre de ces nouveaux organismes. Il transmet ses recommandations au gouvernement afin que ce dernier puisse déterminer la valeur et les conditions relatives au transfert.
Le comité doit également identifier, parmi les actifs et les passifs de la Communauté métropolitaine de Montréal et ceux de la Société de transport de Laval, de la Société de transport de Longueuil et de la Société de transport de Montréal, lesquels, liés aux fonctions que la présente loi confie à l’Autorité, doivent être transférés à cette dernière. Il détermine la valeur et les conditions relatives au transfert.
Le comité doit également identifier, parmi les actifs et les passifs de toute autre autorité organisatrice de transport en commun visée à l’article 5, lesquels, liés aux fonctions que la présente loi confie à l’Autorité ou au Réseau, doivent être transférés à l’un ou l’autre de ces nouveaux organismes. Il détermine la valeur et les conditions relatives au transfert.
2016, c. 8, a. 41.