O-7.3 - Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal

Texte complet
32. Le médiateur-arbitre doit, avant de procéder à l’arbitrage, tenter d’amener les parties à s’entendre sur les questions visées à l’article 31 qui n’ont pas fait l’objet d’une entente entre elles.
Il doit décider de procéder à l’arbitrage sur les questions qui n’ont pas fait l’objet d’une entente avant et lors de sa médiation lorsque, à son avis, il est improbable que les parties puissent conclure une entente dans un délai raisonnable. Il informe alors les parties et le ministre de sa décision.
2016, c. 8, a. 32.