O-7.3 - Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal

Texte complet
26. Tout membre d’un conseil ou employé d’une autorité organisatrice de transport en commun, de la Communauté métropolitaine de Montréal ou de tout organisme de celles-ci est tenu de collaborer avec tout membre du comité ou employé agissant dans l’exercice de ses fonctions.
Aucun organisme visé au premier alinéa ne peut interdire ou autrement empêcher un employé de collaborer avec le comité agissant dans le cadre de sa mission ni prendre ou menacer de prendre quelque mesure disciplinaire contre celui-ci pour avoir collaboré avec le comité.
L’article 123 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout employé qui croit avoir été victime d’une pratique interdite par le deuxième alinéa.
2016, c. 8, a. 26.