O-7.3 - Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal

Texte complet
25. Le comité peut, lorsqu’il le juge nécessaire à la réalisation de sa mission, utiliser les services d’un employé d’une autorité organisatrice de transport en commun, de la Communauté métropolitaine de Montréal ou de tout organisme constitué par celles-ci. Le comité peut désigner l’employé dont les services sont nécessaires. Le comité et l’employeur doivent s’entendre relativement aux coûts que le comité doit payer pour l’utilisation de ces services. Toutefois, l’employeur doit mettre l’employé désigné à la disposition du comité à compter du moment indiqué par le comité, et cela malgré l’absence d’entente relativement aux coûts des services.
Les employés ainsi détachés auprès du comité demeurent, selon le cas, à l’emploi de l’autorité organisatrice de transport en commun, de la Communauté ou de tout organisme constitué par celles-ci, sont rémunérés par leur employeur et sont régis par les mêmes conditions de travail pendant cette période d’assignation.
2016, c. 8, a. 25.