O-7.2 - Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales

Texte complet
9. Sous réserve de l’article 10, les affaires d’un centre intégré de santé et de services sociaux sont administrées par un conseil d’administration composé des personnes suivantes:
1°  un médecin omnipraticien qui exerce sa profession sur le territoire du centre intégré, désigné par et parmi les membres du département régional de médecine générale;
2°  un médecin spécialiste désigné par et parmi les membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens;
3°  un pharmacien d’établissement désigné par et parmi les membres du comité régional sur les services pharmaceutiques;
4°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil des infirmières et infirmiers de l’établissement;
5°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire de l’établissement;
6°  une personne désignée par et parmi les membres du comité des usagers de l’établissement;
7°  une personne nommée par le ministre, à partir d’une liste de noms fournie par les organismes représentatifs du milieu de l’enseignement identifiés par celui-ci;
8°  neuf personnes indépendantes nommées conformément aux dispositions des articles 15 et 16;
9°  le président-directeur général de l’établissement, nommé par le gouvernement, sur recommandation du ministre, à partir d’une liste de noms fournie par les membres visés aux paragraphes 1° à 8°.
2015, c. 1, a. 9.