O-7.2 - Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales

Texte complet
71. Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, les fonctions d’une agence prévues à l’article 340 de cette loi sont exercées par le centre intégré de santé et de services sociaux ou le ministre selon ce qui suit:
1°  le centre intégré de santé et de services sociaux doit s’assurer de la participation de la population à la gestion du réseau de la santé et des services sociaux et s’assurer du respect des droits des usagers;
2°  le centre intégré de santé et de services sociaux doit s’assurer d’une prestation sécuritaire de services de santé et de services sociaux aux usagers;
3°  le ministre est responsable d’allouer les budgets destinés aux établissements;
4°  le centre intégré de santé et de services sociaux est responsable d’accorder les subventions aux organismes communautaires et d’attribuer les allocations financières aux ressources privées visées au premier alinéa de l’article 454;
5°  le ministre est responsable d’attribuer les subventions aux organismes communautaires visées au deuxième alinéa de l’article 454 de cette loi;
6°  le centre intégré de santé et de services sociaux doit s’assurer de la coordination des activités médicales particulières des médecins soumis à une entente visée à l’article 360 ou à l’article 361.1 de cette loi ainsi que des activités des organismes communautaires, des ressources intermédiaires et des résidences privées d’hébergement et organismes communautaires visés à l’article 454 de cette loi et de favoriser leur collaboration avec les autres agents de développement de leur milieu;
7°  le ministre s’assure de la coordination des activités des établissements au sein d’une même région, de même que de la coordination des services entre les établissements de régions avoisinantes;
8°  le centre intégré de santé et de services sociaux doit mettre en place les mesures visant la protection de la santé publique et la protection sociale des individus, des familles et des groupes;
9°  le centre intégré de santé et de services sociaux doit s’assurer d’une gestion économique et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières mises à sa disposition;
10°  le centre intégré de santé et de services sociaux exerce les responsabilités confiées à une agence par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2);
11°  le centre intégré de santé et de services sociaux doit s’assurer de la reddition de comptes de sa gestion en fonction des cibles nationales et en vertu des standards d’accès, d’intégration, de qualité, d’efficacité et d’efficience reconnus;
12°  le ministre est responsable de soutenir les établissements dans l’organisation des services et d’intervenir auprès de ceux-ci pour favoriser la conclusion d’ententes de services visant à répondre aux besoins de la population ou, à défaut d’entente et conformément à l’article 105.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), de préciser la contribution attendue de chacun des établissements;
13°  le ministre doit permettre, afin de faciliter la conclusion d’ententes visées au paragraphe 12°, l’utilisation de nombreux modèles d’ententes types;
14°  le ministre doit s’assurer que les mécanismes de référence et de coordination des services entre les établissements sont établis et fonctionnels;
15°  le ministre peut développer des outils d’information et de gestion pour les établissements et les adapter aux particularités de ceux-ci;
16°  le centre intégré de santé et de services sociaux doit prévoir des modalités et développer des mécanismes pour informer la population, la mettre à contribution à l’égard de l’organisation des services et pour connaître sa satisfaction au regard des résultats obtenus; il doit rendre compte de l’application du présent paragraphe dans une section particulière de son rapport annuel de gestion;
17°  le centre intégré de santé et de services sociaux doit développer des mécanismes de protection des usagers et de promotion et de défense de leurs droits.
2015, c. 1, a. 71.