O-7.2 - Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales

Texte complet
61. En plus des éléments prévus à l’article 242 de cette loi, la résolution du conseil d’administration d’un centre intégré de santé et de services sociaux ou d’un établissement non fusionné doit prévoir que les privilèges sont accordés à un médecin ou à un dentiste pour l’ensemble des installations de l’établissement et préciser dans quelles installations s’exercera principalement sa profession. Elle prévoit également les obligations déterminées en application de l’article 60.1, le cas échéant, et elle indique que le médecin est responsable, collectivement avec les autres médecins exerçant leur profession au sein de l’établissement, de s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture d’accès aux services de l’établissement. La résolution par laquelle le conseil d’administration nomme un pharmacien en vertu de l’article 247 de cette loi doit prévoir les installations pour lesquelles la nomination s’applique.
La répartition des effectifs médicaux et dentaires de l’établissement doit tenir compte des exigences liées au maintien des compétences des médecins et dentistes et, le cas échéant, respecter les orientations ministérielles relatives à la gestion des effectifs médicaux visées à l’article 240 de cette loi.
2015, c. 1, a. 61; 2017, c. 21, a. 12.
61. En plus des éléments prévus à l’article 242 de cette loi, la résolution du conseil d’administration d’un centre intégré de santé et de services sociaux doit également prévoir les installations de l’établissement ou celles d’un établissement regroupé pour lesquelles les privilèges sont accordés à un médecin ou à un dentiste. La résolution par laquelle le conseil d’administration nomme un pharmacien en vertu de l’article 247 de cette loi doit également prévoir les installations pour lesquelles la nomination s’applique.
De plus, la résolution doit prévoir que, dans l’éventualité où des problèmes urgents ou semi-urgents d’accès à des services sont constatés dans une autre installation du centre intégré ou d’un établissement regroupé, un médecin, un dentiste ou un pharmacien doit, sur demande du directeur des services professionnels, du président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, d’un chef de département clinique ou, en cas d’absence ou d’incapacité d’agir de ces personnes, du président-directeur général du centre intégré, offrir un soutien temporaire dans l’installation qui lui est indiquée, et ce, collectivement avec les autres membres de son service ou de son département.
La participation du médecin, dentiste ou pharmacien à un tel soutien temporaire est déterminée en tenant compte de ses compétences professionnelles, de la situation des effectifs dans son installation et de la nécessité de ne pas y créer également de problèmes significatifs d’accès aux services. Cette participation ne peut avoir pour effet de remettre en question l’exercice principal de sa profession dans son installation, ne s’applique que pour une installation située à moins de 70 km de celle où il exerce de façon principale et ne peut s’étendre sur une période de plus de trois mois qui pourrait être reconduite après réévaluation de la situation.
2015, c. 1, a. 61.