O-7.2 - Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales

Texte complet
30. Le conseil d’administration d’un centre intégré de santé et de services sociaux ou d’un établissement non fusionné doit tenir, au moins une fois par année, une séance publique d’information à laquelle est invitée à participer la population. Cette séance peut être tenue en même temps que l’une des séances prévues à l’article 176 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
Un avis public d’au moins 15 jours, qui indique la date, l’heure et le lieu de la tenue de cette séance, doit être donné à la population par le conseil d’administration.
Les membres du conseil d’administration doivent alors présenter à la population les renseignements contenus au rapport d’activités et au rapport financier annuel de l’établissement.
Le rapport sur l’application de la procédure d’examen des plaintes, la satisfaction des usagers et le respect de leurs droits visé à l’article 76.10 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux doit également être présenté à la population lors de cette séance publique d’information.
Les membres du conseil d’administration doivent répondre aux questions qui leur sont adressées relativement aux rapports présentés à la population.
Le mode de convocation de cette séance de même que la procédure qui doit y être suivie sont déterminés par règlement de l’établissement.
2015, c. 1, a. 30.