O-7.2 - Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales

Texte complet
196. Les nominations, les privilèges ou le statut accordés, selon le cas, par un établissement fusionné ou regroupé à un médecin, un dentiste ou un pharmacien qui, le 31 mars 2015, exerce sa profession au sein d’un centre exploité par cet établissement sont réputés lui avoir été accordés par une résolution du centre intégré de santé et de services sociaux qui lui a succédé ou dont le conseil d’administration administre l’établissement regroupé selon les mêmes conditions et pour les seules installations dans lesquelles le médecin, le dentiste ou le pharmacien exerçait sa profession à cette date, et ce, jusqu’à ce que ces nominations et privilèges soient renouvelés conformément aux dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et à celles de la présente loi.
De plus, cette résolution est réputée prévoir que, dans l’éventualité où des problèmes urgents ou semi-urgents d’accès à des services sont constatés dans une autre installation du centre intégré ou de l’établissement regroupé, un médecin, un dentiste ou un pharmacien doit, sur demande du directeur des services professionnels, du président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, d’un chef de département clinique ou, en cas d’absence ou d’incapacité d’agir de ces personnes, du président-directeur général du centre intégré, offrir un soutien temporaire dans l’installation qui lui est indiquée, et ce, collectivement avec les autres membres de son service ou département.
La participation du médecin, du dentiste ou du pharmacien à un tel soutien temporaire est déterminée en tenant compte de ses compétences professionnelles, de la situation des effectifs dans son installation et de la nécessité de ne pas y créer également de problèmes significatifs d’accès aux services. Cette participation ne peut avoir pour effet de remettre en question l’exercice principal de sa profession dans son installation, ne s’applique que pour une installation située à moins de 70 km de celle où il exerce de façon principale et ne peut s’étendre sur une période de plus de trois mois qui pourrait être reconduite après réévaluation de la situation.
2015, c. 1, a. 196.