O-7.2 - Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales

Texte complet
152. De façon exceptionnelle, lorsque le ministre estime que la direction générale ou le conseil d’administration d’un établissement public pose des gestes incompatibles avec les règles de saine gestion applicables à un tel établissement, il peut, pour une période d’au plus 180 jours, nommer une ou plusieurs personnes pour remplacer temporairement le président-directeur général ou le président-directeur général adjoint ou pour assumer une partie des pouvoirs du conseil d’administration de cet établissement.
Lorsqu’il est privé d’une partie de ses pouvoirs, le conseil d’administration de l’établissement continue d’exercer les seuls pouvoirs qui n’ont pas été suspendus.
2015, c. 1, a. 152.