O-7.2 - Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales

Texte complet
10. Les affaires d’un établissement non fusionné et celles d’un centre intégré de santé et de services sociaux qui se trouve dans une région sociosanitaire où une université offre un programme complet d’études pré-doctorales en médecine ou qui exploite un centre désigné institut universitaire dans le domaine social sont administrées par un conseil d’administration composé des personnes suivantes:
1°  un médecin omnipraticien qui exerce sa profession, selon le cas, dans la région où est situé l’établissement non fusionné ou sur le territoire du centre intégré, désigné par et parmi les membres du département régional de médecine générale;
2°  un médecin spécialiste désigné par et parmi les membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens;
3°  un pharmacien d’établissement désigné par et parmi les membres du comité régional sur les services pharmaceutiques;
4°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil des infirmières et infirmiers de l’établissement;
5°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire de l’établissement;
6°  une personne désignée par et parmi les membres du comité des usagers de l’établissement;
7°  deux personnes nommées par le ministre, à partir d’une liste de noms fournie par les universités auxquelles est affilié l’établissement, le cas échéant;
8°  dix personnes indépendantes nommées conformément aux dispositions des articles 15 et 16;
9°  le président-directeur général de l’établissement, nommé par le gouvernement, sur recommandation du ministre, à partir d’une liste de noms fournie par les membres visés aux paragraphes 1° à 8°.
2015, c. 1, a. 10.