O-7.1 - Loi sur l’organisation des parties patronale et syndicale aux fins des négociations collectives dans les secteurs de l’éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux

Texte complet
5. Les parties à une convention collective visée dans l’article 2 peuvent négocier et agréer des stipulations à l’échelle locale ou régionale.
Les matières sur lesquelles portent ces négociations ainsi que le cadre de leur déroulement sont prévus dans des stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale entre le deux cent soixante-dixième et le cent quatre-vingtième jour précédant la date d’expiration de la convention collective. Les matières qui n’ont pas été ainsi définies à l’expiration de ce délai font l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale à moins que le gouvernement n’en décide autrement.
1978, c. 14, a. 5.