O-7.1 - Loi sur l’organisation des parties patronale et syndicale aux fins des négociations collectives dans les secteurs de l’éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux

Texte complet
15. Les groupements d’établissements et le ministre des Affaires sociales désignent leurs représentants au comité patronal de négociations pour le secteur des affaires sociales.
Ces représentants désignent un président et un vice-président du comité dont l’un est choisi parmi les personnes désignées par les groupements d’établissements et l’autre parmi les personnes désignées par le ministre.
Ils conviennent en outre d’une entente sur les modalités de fonctionnement du comité et sur la détermination des matières à l’égard desquelles les représentants des groupements ou les représentants du ministre ont une voix prépondérante lors des délibérations du comité.
Cette entente prévoit en outre le mode de financement du comité, la durée du mandat des membres et, s’il y a lieu, leur rémunération ainsi que celle des agents du comité.
La signature du Président du Conseil du trésor confirme l’engagement du gouvernement à l’égard d’une telle entente.
1978, c. 14, a. 15.