O-7.1 - Loi sur l’organisation des parties patronale et syndicale aux fins des négociations collectives dans les secteurs de l’éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux

Texte complet
12. Le groupement de commissions scolaires pour catholiques, le groupement de commissions scolaires pour protestants, le groupement de collèges et le ministre de l’Éducation désignent leurs représentants au comité patronal de négociations institué pour les commissions scolaires pour catholiques, au comité patronal institué pour les commissions scolaires pour protestants et au comité patronal institué pour les collèges.
Ces représentants, dans chacun des comités, désignent un président et un vice-président dont l’un est choisi parmi les personnes désignées par le groupement des commissions scolaires ou de collèges en cause et l’autre parmi les personnes désignées par le ministre.
Ils conviennent en outre d’une entente sur les modalités de fonctionnement du comité et sur la détermination des matières à l’égard desquelles les représentants du groupement ou les représentants du ministre ont une voix prépondérante lors des délibérations du comité.
Cette entente prévoit en outre le mode de financement du comité, la durée du mandat des membres et, s’il y a lieu, leur rémunération ainsi que celle des agents du comité.
La signature du Président du Conseil du trésor confirme l’engagement du gouvernement à l’égard d’une telle entente.
1978, c. 14, a. 12.