O-7.01 - Loi sur l’Ordre national du Québec

Texte complet
8. Une personne cesse d’être membre de l’Ordre:
1°  à compter de la date de la réception de sa démission, par le président du Conseil de l’Ordre;
2°  à compter de la date de sa radiation par le gouvernement, sur la recommandation du Premier ministre.
1984, c. 24, a. 8.