O-7.01 - Loi sur l’Ordre national du Québec

Texte complet
7. Malgré l’article 3, un membre de l’Assemblée nationale ne peut, durant son mandat, être nommé grand officier ou officier de l’Ordre ou chevalier de l’Ordre. Il ne peut également, au cours de la même période, être promu conformément à l’article 6.
1984, c. 24, a. 7; 1985, c. 11, a. 1.
7. Malgré l’article 3, un membre de l’Assemblée nationale ne peut, durant son mandat, être nommé grand officier ou officier de l’Ordre ou récipiendaire de la médaille du mérite de l’Ordre. Il ne peut également, au cours de la même période, être promu conformément à l’article 6.
1984, c. 24, a. 7.