O-7.01 - Loi sur l’Ordre national du Québec

Texte complet
6. Un chevalier de l’Ordre peut, de la manière prévue à l’article 3, être promu grand officier ou officier de l’Ordre et un tel officier peut être promu grand officier de l’Ordre.
Toutefois, aucune personne ainsi nommée ne peut détenir plus d’une nomination simultanément.
1984, c. 24, a. 6; 1985, c. 11, a. 1.
6. Un récipiendaire de la médaille du mérite de l’Ordre peut, de la manière prévue à l’article 3, être promu grand officier ou officier de l’Ordre et un tel officier peut être promu grand officier de l’Ordre.
Toutefois, aucune personne ainsi nommée ne peut détenir plus d’une nomination simultanément.
1984, c. 24, a. 6.