O-7.01 - Loi sur l’Ordre national du Québec

Texte complet
24. Toute personne qui cesse d’être un grand officier ou un officier de l’Ordre ou un chevalier de l’Ordre, autrement que par décès, doit rendre sans délai, au président du Conseil de l’Ordre, les insignes qui lui ont été conférés lors de sa nomination.
1984, c. 24, a. 24; 1985, c. 11, a. 1.
24. Toute personne qui cesse d’être un grand officier ou un officier de l’Ordre ou un récipiendaire de la médaille du mérite de l’Ordre, autrement que par décès, doit rendre sans délai, au président du Conseil de l’Ordre, les insignes qui lui ont été conférés lors de sa nomination.
1984, c. 24, a. 24.