O-7.01 - Loi sur l’Ordre national du Québec

Texte complet
22. Seul un grand officier ou un officier de l’Ordre ou un chevalier de l’Ordre a le droit de porter les insignes qui lui ont été conférés conformément à la présente loi.
1984, c. 24, a. 22; 1985, c. 11, a. 1.
22. Seul un grand officier ou un officier de l’Ordre ou un récipiendaire de la médaille du mérite de l’Ordre a le droit de porter les insignes qui lui ont été conférés conformément à la présente loi.
1984, c. 24, a. 22.