O-7.01 - Loi sur l’Ordre national du Québec

Texte complet
21. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les insignes qui peuvent être conférés à une personne nommée grand officier ou officier de l’Ordre ou chevalier de l’Ordre;
2°  prescrire la forme de ces insignes;
3°  déterminer la procédure de leur attribution et de leur remise.
Un règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur le quinzième jour après sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1984, c. 24, a. 21; 1985, c. 11, a. 1.
21. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les insignes qui peuvent être conférés à une personne nommée grand officier ou officier de l’Ordre ou récipiendaire de la médaille du mérite de l’Ordre;
2°  prescrire la forme de ces insignes;
3°  déterminer la procédure de leur attribution et de leur remise.
Un règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur le quinzième jour après sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1984, c. 24, a. 21.