O-7.01 - Loi sur l’Ordre national du Québec

Texte complet
2. L’Ordre est composé des personnes nommées, conformément à la présente loi, à l’un des titres suivants:
1°  grand officier de l’Ordre national du Québec;
2°  officier de l’Ordre national du Québec;
3°  chevalier de l’Ordre national du Québec.
1984, c. 24, a. 2; 1985, c. 11, a. 1.
2. L’Ordre est composé des personnes nommées, conformément à la présente loi, à l’un des titres suivants:
1°  grand officier de l’Ordre national du Québec;
2°  officier de l’Ordre national du Québec;
3°  récipiendaire de la médaille du mérite de l’Ordre national du Québec.
1984, c. 24, a. 2.