O-7.001 - Loi sur l’Ordre national du mérite agricole

Texte complet
3. Les décorations et les honneurs de mérite agricole suivants peuvent être accordés :
1°  la médaille d’or et la décoration de Commandeur de l’Ordre national du mérite agricole et le diplôme adjoints à celle-ci ;
2°  la médaille d’argent et la décoration d’Officier de l’Ordre national du mérite agricole et le diplôme adjoints à celle-ci ;
3°  la médaille de bronze et la décoration de Chevalier de l’Ordre national du mérite agricole et le diplôme adjoints à celle-ci ;
4°  le diplôme de « mérite » ;
5°  la décoration de Commandeur spécial de l’Ordre national du mérite agricole et le diplôme adjoint à celle-ci.
Le ministre peut créer une section de l’Ordre national du mérite agricole pour les jeunes producteurs agricoles ou enfants de producteurs agricoles et leur décerner des médailles et diplômes qui ne comportent aucun titre.
S. R. 1964, c. 132, a. 3; 2001, c. 39, a. 4.
3. Les décorations et diplômes suivants peuvent être accordés par le gouvernement:
1°  La décoration de Commandeur de l’Ordre du mérite agricole et le diplôme de «très grand mérite exceptionnel» ou de «très grand mérite spécial»;
2°  La décoration d’officier de l’Ordre du mérite agricole et le diplôme de «très grand mérite»;
3°  La décoration de chevalier de l’Ordre du mérite agricole et le diplôme de «grand mérite»;
4°  Le diplôme de «mérite».
S. R. 1964, c. 132, a. 3.