O-6 - Loi sur les opticiens d’ordonnances

Texte complet
15. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits à l’article 8, s’il n’est pas opticien d’ordonnances.
Rien au premier alinéa n’empêche une personne de vendre des lunettes de lecture unifocales prêtes à porter dont la puissance, uniquement sphérique, est la même dans les deux lentilles et se situe entre + 0,50 et + 3,25 dioptries.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux actes posés:
a)  par un détaillant qui, avant le 1er décembre 1971, exploitait un rayon d’optique dont l’administration était confiée à un optométriste, tant que ce détaillant continue l’exploitation de ce rayon d’optique en en confiant l’administration soit à un optométriste soit à un opticien d’ordonnances agissant sur ordonnances d’un médecin ou d’un optométriste;
b)  par une personne physique qui, avant le 1er décembre 1971, posait ces actes sur un territoire municipal local où il n’y avait pas d’optométriste ou d’opticien d’ordonnances ni dans un rayon de 40 km de ce territoire, tant qu’il n’y aura pas d’optométriste ou d’opticien d’ordonnances sur ce territoire ni dans un rayon de 40 km de celui-ci;
c)  par une personne physique qui, avant le 1er avril 1961, s’occupait de l’ajustement des verres de contact et qui effectue l’ajustement de tels verres sous la surveillance d’un médecin ou d’un optométriste;
d)  par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 53, a. 15; 1984, c. 47, a. 213; 1994, c. 40, a. 413; 1996, c. 2, a. 746; 2000, c. 13, a. 78.
15. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits à l’article 8, s’il n’est pas opticien d’ordonnances.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux actes posés:
a)  par un détaillant qui, avant le 1er décembre 1971, exploitait un rayon d’optique dont l’administration était confiée à un optométriste, tant que ce détaillant continue l’exploitation de ce rayon d’optique en en confiant l’administration soit à un optométriste soit à un opticien d’ordonnances agissant sur ordonnances d’un médecin ou d’un optométriste;
b)  par une personne physique qui, avant le 1er décembre 1971, posait ces actes sur un territoire municipal local où il n’y avait pas d’optométriste ou d’opticien d’ordonnances ni dans un rayon de 40 km de ce territoire, tant qu’il n’y aura pas d’optométriste ou d’opticien d’ordonnances sur ce territoire ni dans un rayon de 40 km de celui-ci;
c)  par une personne physique qui, avant le 1er avril 1961, s’occupait de l’ajustement des verres de contact et qui effectue l’ajustement de tels verres sous la surveillance d’un médecin ou d’un optométriste;
d)  par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26).
1973, c. 53, a. 15; 1984, c. 47, a. 213; 1994, c. 40, a. 413; 1996, c. 2, a. 746.
15. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits à l’article 8, s’il n’est pas opticien d’ordonnances.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux actes posés:
a)  par un détaillant qui, avant le 1er décembre 1971, exploitait un rayon d’optique dont l’administration était confiée à un optométriste, tant que ce détaillant continue l’exploitation de ce rayon d’optique en en confiant l’administration soit à un optométriste soit à un opticien d’ordonnances agissant sur ordonnances d’un médecin ou d’un optométriste;
b)  par une personne physique qui, avant le 1er décembre 1971, posait ces actes dans une municipalité où il n’y avait pas d’optométriste ou d’opticien d’ordonnances ni dans un rayon de 40 km de ses limites, tant qu’il n’y aura pas d’optométriste ou d’opticien d’ordonnances dans cette municipalité ni dans un rayon de 40 km de ses limites;
c)  par une personne physique qui, avant le 1er avril 1961, s’occupait de l’ajustement des verres de contact et qui effectue l’ajustement de tels verres sous la surveillance d’un médecin ou d’un optométriste;
d)  par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26).
1973, c. 53, a. 15; 1984, c. 47, a. 213; 1994, c. 40, a. 413.
15. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits à l’article 8, s’il n’est pas opticien d’ordonnances.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux actes posés:
a)  par un détaillant qui, avant le 1er décembre 1971, exploitait un rayon d’optique dont l’administration était confiée à un optométriste, tant que ce détaillant continue l’exploitation de ce rayon d’optique en en confiant l’administration soit à un optométriste soit à un opticien d’ordonnances agissant sur ordonnances d’un médecin ou d’un optométriste;
b)  par une personne physique qui, avant le 1er décembre 1971, posait ces actes dans une municipalité où il n’y avait pas d’optométriste ou d’opticien d’ordonnances ni dans un rayon de 40 km de ses limites, tant qu’il n’y aura pas d’optométriste ou d’opticien d’ordonnances dans cette municipalité ni dans un rayon de 40 km de ses limites;
c)  par une personne physique qui, avant le 1er avril 1961, s’occupait de l’ajustement des verres de contact et qui effectue l’ajustement de tels verres sous la surveillance d’un médecin ou d’un optométriste;
d)  par un étudiant qui effectue un stage de formation professionnelle en vue d’obtenir un permis conformément à la présente loi et aux règlements du Bureau.
1973, c. 53, a. 15; 1984, c. 47, a. 213.
15. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits à l’article 8, s’il n’est pas opticien d’ordonnances.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux actes posés:
a)  par un détaillant qui, avant le 1er décembre 1971, exploitait un rayon d’optique dont l’administration était confiée à un optométriste, tant que ce détaillant continue l’exploitation de ce rayon d’optique en en confiant l’administration soit à un optométriste soit à un opticien d’ordonnances agissant sur ordonnances d’un médecin ou d’un optométriste;
b)  par une personne physique qui, avant le 1er décembre 1971, posait ces actes dans une municipalité où il n’y avait pas d’optométriste ou d’opticien d’ordonnances ni dans un rayon de vingt-cinq milles de ses limites, tant qu’il n’y aura pas d’optométriste ou d’opticien d’ordonnances dans cette municipalité ni dans un rayon de vingt-cinq milles de ses limites;
c)  par une personne physique qui, avant le 1er avril 1961, s’occupait de l’ajustement des verres de contact et qui effectue l’ajustement de tels verres sous la surveillance d’un médecin ou d’un optométriste;
d)  par un étudiant qui effectue un stage de formation professionnelle en vue d’obtenir un permis conformément à la présente loi et aux règlements du Bureau.
1973, c. 53, a. 15.