O-5.2 - Loi instituant l’Office Québec-Monde pour la jeunesse

Texte complet
23. Les membres du conseil peuvent, si tous y consentent, participer à une réunion à l’aide de moyens leur permettant de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone. Les participants sont alors réputés avoir assisté à la réunion.
2009, c. 7, a. 23.