O-5.2 - Loi instituant l’Office Québec-Monde pour la jeunesse

Texte complet
21. Le règlement intérieur de l’Office peut permettre, dans les conditions et sur les documents qui y sont indiqués, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique, qu’elle soit électronique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne visée à l’article 18.
2009, c. 7, a. 21.