O-5.1 - Loi sur l’Office Québec-Amériques pour la jeunesse

Texte complet
16. Le règlement intérieur de l’Office peut permettre, dans les conditions et sur les documents qui y sont indiqués, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique, qu’elle soit électronique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne visée à l’article 13.
2000, c. 18, a. 16.