O-5.1 - Loi sur l’Office Québec-Amériques pour la jeunesse

Texte complet
11. Les autres membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2000, c. 18, a. 11.