O-5.01 - Loi sur l'Office franco-québécois pour la jeunesse

Texte complet
6. Le rapport annuel du Secrétaire général de la section québécoise de l’Office est transmis au ministre chargé de l’application de la présente loi, après avoir été approuvé par le Conseil d’administration de l’Office; le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante.
1968, c. 7, a. 6; 1968, c. 9, a. 90; 2002, c. 8, a. 19; 2006, c. 18, a. 13.
6. Le rapport annuel des Secrétaires généraux de l’Office est transmis au ministre chargé de l’application de la présente loi, après avoir été approuvé par le Conseil d’administration de l’Office; le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante.
1968, c. 7, a. 6; 1968, c. 9, a. 90; 2002, c. 8, a. 19.
6. Le rapport annuel du Secrétaire général de l’Office est transmis au ministre chargé de l’application de la présente loi, après avoir été approuvé par le Conseil d’administration de l’Office; le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
1968, c. 7, a. 6; 1968, c. 9, a. 90.