O-3 - Loi sur l’Office de planification et de développement du Québec

Texte complet
6. L’Office se compose d’un directeur général, qui en est le président, et de cinq autres membres nommés par le gouvernement après consultation de la Commission interministérielle de planification; le gouvernement fixe, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires et les allocations de chacun de ces autres membres.
Le directeur général de l’Office est nommé par le gouvernement qui fixe son traitement; il ne peut être destitué que conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés de l’Office sont nommés et rémunérés suivant ladite Loi sur la fonction publique.
Le directeur général exerce à ce sujet les pouvoirs que cette loi attribue à un dirigeant d’organisme.
1968, c. 14, a. 3; 1969, c. 16, a. 5; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
6. L’Office se compose d’un directeur général, qui en est le président, et de cinq autres membres nommés par le gouvernement après consultation de la Commission interministérielle de planification; le gouvernement fixe, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires et les allocations de chacun de ces autres membres.
Le directeur général de l’Office est nommé par le gouvernement qui fixe son traitement; il ne peut être destitué que conformément aux articles 87 ou 97 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1), selon le cas.
Le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés de l’Office sont nommés et rémunérés suivant ladite Loi sur la fonction publique.
Le directeur général exerce à ce sujet les pouvoirs que cette loi attribue à un dirigeant d’organisme.
1968, c. 14, a. 3; 1969, c. 16, a. 5; 1978, c. 15, a. 133, a. 140.
6. L’Office se compose d’un directeur général, qui en est le président, et de cinq autres membres nommés par le gouvernement après consultation de la Commission interministérielle de planification; le gouvernement fixe, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires et les allocations de chacun de ces autres membres.
Le directeur général de l’Office est nommé par le gouvernement qui fixe son traitement; il ne peut être destitué que conformément à l’article 66 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
Le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés de l’Office sont nommés et rémunérés suivant ladite Loi sur la fonction publique.
Le directeur général exerce à ce sujet les pouvoirs que cette loi attribue au sous-chef d’un ministère.
1968, c. 14, a. 3; 1969, c. 16, a. 5.