O-3 - Loi sur l’Office de planification et de développement du Québec

Texte complet
15. Le gouvernement peut, par règlement, statuer sur toute matière requise pour la régie interne de l’Office et prescrire toute autre mesure qu’il juge appropriée pour la mise à exécution de la présente loi.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est déterminée.
1968, c. 14, a. 10; 1969, c. 16, a. 11.