O-2 - Loi sur l’Office de la prévention de l’alcoolisme et des autres toxicomanies

Texte complet
8. Le gouvernement peut, par règlement, statuer sur toute matière requise pour la régie interne de l’Office et de son Conseil et prescrire toute autre mesure qu’il juge appropriée pour la mise à exécution de la présente loi.
1968, c. 48, a. 8.