O-2 - Loi sur l’Office de la prévention de l’alcoolisme et des autres toxicomanies

Texte complet
10. Le ministre doit déposer auprès de la Législature un rapport détaillé des activités de l’Office pour chaque exercice financier; ce rapport est déposé dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice ou, si l’Assemblée n’est pas alors en session, au plus tard le quinzième jour au cours duquel elle siège après l’expiration de ce délai.
1968, c. 48, a. 14.