O-2.1 - Loi sur l’Office de la sécurité économique des chasseurs cris

Texte complet
7. Toute vacance est comblée de la façon prévue pour la nomination du membre à remplacer. Dans le cas du président ou du vice-président, cette nouvelle nomination ne vaut que pour la durée du mandat qui reste à écouler.
2002, c. 81, a. 7.