O-2.1 - Loi sur l’Office de la sécurité économique des chasseurs cris

Texte complet
3. L’Office a pour mission d’administrer le Programme.
Il exerce, à cette fin, les attributions prévues par la présente loi et le Programme; toutefois, les pouvoirs visés à l’article 30.6.16, sauf ceux portant sur les paiements excédentaires ou les abus, ou à l’article 30.9.6 du Programme s’exercent dans les conditions prévues à l’article 10 ou 11 de la présente loi, selon le cas.
2002, c. 81, a. 3; 2022, c. 1, a. 8.
3. L’Office a pour mission d’administrer le Programme.
Il exerce, à cette fin, les attributions prévues par la présente loi et le Programme; toutefois, les pouvoirs visés à l’article 30.6.14, sauf ceux portant sur les paiements excédentaires ou les abus, ou à l’article 30.11.8 du Programme s’exercent dans les conditions prévues à l’article 10 ou 11 de la présente loi, selon le cas.
2002, c. 81, a. 3.