O-2.1 - Loi sur l’Office de la sécurité économique des chasseurs cris

Texte complet
22. Dans tout texte ou document, un renvoi à la Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre S-3.2) ou à l’une de ses dispositions est, à moins que le contexte ne s’y oppose, un renvoi à la présente loi ou à la disposition correspondante de la présente loi ou du Programme.
Pour l’application du paragraphe 14° de l’article 44 du Règlement sur l’aide juridique (chapitre A-14, r. 2), les mots «programmes établis aux termes» figurant à cet article s’entendent du Programme visé par la présente loi.
2002, c. 81, a. 22.
22. Dans tout texte ou document, un renvoi à la Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre S‐3.2) ou à l’une de ses dispositions est, à moins que le contexte ne s’y oppose, un renvoi à la présente loi ou à la disposition correspondante de la présente loi ou du Programme.
Pour l’application du paragraphe 14° de l’article 44 du Règlement sur l’aide juridique, édicté par le décret n° 1073-96 (1996, G.O. 2, 5307), les mots «programmes établis aux termes» figurant à cet article s’entendent du Programme visé par la présente loi.
2002, c. 81, a. 22.